Arrêté interdisant la circulation des poids lourds
de
plus de 3,5 tonnesdans la traversée de l’agglomération
Le Maire de la Commune de…
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et
des régions,
Vu la loi n°82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n°82.213 du 2
mars 1982,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2213-1
et L.2213-2 relatifs
aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de
stationnement,
Vu le code de la route articles R.411-8 et R.411-25,
Vu l'instruction interministérielle du 7 juin 1977 sur la signalisation routière,
livre 1,
Considérant que le transit de véhicules
d'un poids supérieur à 3,5 tonnes génère une nuisance
importante aux riverains de
la …….,
Considérant qu'il est nécessaire pour assurer la sécurité et la tranquillité des
usagers et des riverains
de dévier ce trafic,
Considérant que la
……. offre un itinéraire possible de contournement de l'agglomération,
ARRETE :
Article 1er : A partir du ……., la circulation des véhicules d'un poids total en charge supérieur à
3,5 tonnes sera interdite dans la traversée de l'agglomération sur la …….,
entre …….
heures et ……. heures. Ils emprunteront la ……. à ces mêmes heures.
Article 2 : Cette interdiction ne s'appliquera pas aux véhicules affectés au
transport en commun,
aux véhicules des services de secours, et aux véhicules assurant la desserte
locale.
Article 3 : Une signalisation réglementaire sera mise en place pour informer les
usagers de ces
dispositions.
Article 4 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
réprimées
conformément aux lois.
Article 5 : Le Maire de la commune de …….
M. le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de …….,
M. le
Policier Municipal
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté,
dont
ampliation sera adressée à Monsieur le
Sous-préfet de l'arrondissement de .
Fait à ……., le …….
Le Maire,
Arrêté interdisant l'utilisation de produits phytosanitaires en sous-sol à proximité des cours d'eau
VU le Code de l'Environnement, et notamment les articles L 210-l et suivants, et les articles L 2l6-6 et L 432-2;
VU Ie Code de la Consommation et notamment les articles L 215-l à 3 relatifs à Ia recherche et la constatation
des infractions ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L l3ll-Z à 4 ;
VU I'arrêté inter-ministériel du 12 septembre 2 006 relatif à la mise sur le marché et à I'utilisation des produits visés
à I'article L.253-l du code rural ;
CONSIDERANT que l'injection de produits toxiques dans les sous-sols et donc dans les nappes phréatiques constituent une source directe de pollution qui présente un risque toxicologique
exceptionnel à l'égard des milieux-aquatiques concernés et d'altération de la qualité de l'eau,
CONSIDERANT que dans les alpes maritimes le réseau karstique existant implique une communication des nappes phréatiques entre elles et avec les bassins versants que par conséquent les sources
d'eau potable peuvent se retrouver contaminées.
ARRETE
Article 1 Conformément aux dispositions prévues par les articles du code rural et par l'arrété inter-ministériel
du 12 septembre 2006 sus-visés les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés dans le strict respect de leur
autorisation de mises sur le marché.
Article 2 Sur le reste du réseau hydrographique (fossés, cours d'eau, collecteurs d 'eaux pluviales,points
d'eau, puits, forages),même à sec, I'application ou le déversement des produits phytosanitaires est interdit .Aucune application ne doit être realisee sur avaloirs, caniveaux et bouches d'égout.
ARTICLE 3 Les infractions aux dispositions du présent arrêté, constatee par les agents cités à I'article L251-18
et L253-14 d CodeR ural, seront punies selon les peines prévues à I'article L 253-17 du Code Rural.
Si l'infraction provoque des effets nuisibles sur la santé ou des dommage à la faune et à la flore, les peines encourues sont prevues par les articles L 2164 ou lA32-2 du code de I
'environnement.
ARRETE INTERDISANT l'UTILISANT DE SOLVANTS INDUSTRIELS A PROXIMITE DES BASSINS VERSANTS
VU le Code de l'Environnement, et notamment les articles L 210-l et suivants, et les articles L 2l6-6 et L 432-2;
VU Ie Code de la Consommation et notamment les articles L 215-l à 3 relatifs à Ia recherche et la constatation
des infractions ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L l3ll-Z à 4
Vu le Décret n° 2007-491 du 29 mars 2007 relatif à l'interdiction des phosphates dans certains détergents
Vu le Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
Vu le règlement européen n° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents
CONSIDERANT que l'injection de produits toxiques dans les sous-sols et donc dans les nappes phréatiques constituent une source directe de pollution qui présente un risque toxicologique
exceptionnel à l'égard des milieux-aquatiques concernés et d'altération de la qualité de l'eau,
CONSIDERANT que dans les alpes maritimes le réseau karstique existant implique une communication des nappes phréatiques entre elles et avec les bassins versants que par conséquent les sources
d'eau potable peuvent se retrouver contaminées.
ARRETE
Article 1 Conformément aux dispositions prévues par la réglementation française et européenne, les solvants et produits dérivés de solvants doivent être utilisés dans le strict respect de leur
autorisation de mises sur le marché.
Article 2 Sur le reste du réseau hydrographique (fossés, cours d'eau, collecteurs d 'eaux pluviales,points
d'eau, puits, forages),même à sec, I'application ou le déversement de solvants ou produits dérivés est interdit .Aucune application ne doit être realisee sur avaloirs, caniveaux et bouches
d'égout.
ARTICLE 3 Les infractions aux dispositions du présent arrêté, constatee par les agents cités à I'article L251-18
et L253-14 d CodeR ural, seront punies selon les peines prévues à I'article L 253-17 du Code Rural.
Si l'infraction provoque des effets nuisibles sur la santé ou des dommage à la faune et à la flore, les peines encourues sont prevues par les articles L 2164 ou lA32-2 du code de I
'environnement.